31.15. Lorsque l’ensemble des normes relatives au rejet de contaminants adoptées par le gouvernement ou par une municipalité sont insuffisantes pour assurer une qualité adéquate du milieu récepteur pour la protection et la croissance de l’être humain, de la faune ou de la végétation ou pour éviter de soumettre l’être humain, la faune ou la végétation à des risques inacceptables imputables à la toxicité aiguë ou chronique d’un contaminant et à ses effets cancérigènes, mutagènes, tératogènes ou synergiques, le ministre peut établir dans l’attestation d’assainissement d’autres normes de rejet pour chacun des établissements industriels. Toutefois, avant d’établir une norme de rejet en vertu du présent alinéa, le ministre doit rendre publics les critères et méthodologies suivant lesquels la norme pourra être établie.
Le ministre peut, pour chacune des normes de rejet qu’il peut établir en vertu du premier alinéa, prévoir dans l’attestation une date de mise en application de cette norme en fixant des exigences et échéances d’application.
Le ministre peut également, lors de la délivrance de l’attestation d’assainissement, reporter, pour une période qui ne peut excéder trois ans, l’application d’une norme relative au rejet de contaminants visée au paragraphe 3° de l’article 31.12 lorsqu’il considère que le respect de cette norme au moment de son application à l’égard du titulaire interférera avec les exigences et échéances d’application fixées en vertu du deuxième alinéa.
Pour l’application du troisième alinéa, il y a interférence lorsque l’introduction d’une technologie de réduction ou d’un procédé industriel qui permettrait le respect de la norme réglementaire visée au troisième alinéa est insuffisante et incompatible avec la technologie ou le procédé dont l’introduction est prévue pour permettre le respect d’une norme de rejet établie par le ministre en vertu du premier alinéa.
1988, c. 49, a. 8; 1991, c. 30, a. 6.